Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. SG 19
Section 7 : Moyens de secours
Moyens d'extinction
§ 1. Par dérogation aux dispositions du livre II, et quelle que soit l'activité exercée, la défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Le nombre et la répartition des extincteurs doivent respecter les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement couvert, avec un minimum d'un appareil par sortie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1984-02-12